Successions

L'Ouverture et les étapes de la succession "Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt", ainsi énonce l'article 720 du code civil. Une succession s'ouvre donc au lieu et à la date du décès d'une personne, et c'est à ce moment là que commence à courir l'indivision successorale entre les héritiers.

Il faut ensuite déterminer la situation familiale du défunt afin d'identifier qu'elles sont les personnes qui ont vocation à hériter.

Les héritiers ainsi déterminés sont alors co-indivisaires sur l'ensemble de la masse successorale.

Mais le partage est un droit et nul ne peut etre contraint de rester dans l'indivision" (Article 815 du code civil).

Voici les quelques rappels sur le droit des successions que nous allons vous exposer:


I - La vocation et la dévolution successorale

II - L'option successorale

III - Les droits du conjoint survivant

IV - Le partage amiable

V - Le partage judiciaire

VI - Précisions sur les donations indirectes et déguisées


 I-La vocation et la dévolution successorale 



Lorsque le défunt n'a établi ni testament ni donation c'est la loi qui détermine les personnes qui héritent et on parle de dévolution légale.

Cette dévolution peut etre contrariée par des actes de disposition de la part du défunt.

Toutes fois, cette liberté de disposer de son patrimoine est limitée par le jeu de la réserve héréditaire et la quotité disponible; dont le taux varie en fonction de la qualité et du nombre des héritiers réservataires.

Pour pouvoir hériter il faut avoir vocation à recueillir la succession !
Or tout le monde n'est pas désigné par la loi comme ayant une vocation successorale.

Avant toute chose, il faut répondre à certaines conditions:
- Etre vivant ou être conçu et naître vivant et viable.
- Ne pas etre atteint d'indignité (prévue aux articles 726 et suivants du code civil).

Car l'héritier qui a commis des fautes vraiment graves à l'égard du défunt perd tous ses droits successoraux à l'égard de ce dernier.

Toutefois, les enfants de l'indigne peuvent, depuis 2001, représenter leur parent indigne à la succession de leur grand-parent prédécédé (729-1 et 755 du Code Civil).

Il est à noter qu'en l'absence de toute famille et testament, la succession sera dévolue à l'Etat.



 A- La dévolution légale : règlement d'une succession sans testament  



Remarque préalable importante : Le partenaire d'un pacs n'a pas de vocation successorale mais il bénéficie du même avantage fiscal que le conjoint survivant: l'exonération. Il y a donc lieu a lui offrir une vocation successorale par un testament en sa faveur.



 ♦ - En l'absence de conjoint survivant  



Les parents du défunt susceptibles d'hériter sont répartis en 4 ordres (article 734 Code Civil)

Premier ordre: Les descendants, c'est à dire l'ensemble des parents en ligne directe descendante (enfants, petits-enfants, etc...)

Deuxième ordre: Les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés (père et mère survivants, frères et soeurs et leurs descendants par représentation)

Troisième ordre: Les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents etc...)

Quatrième ordre: Les collatéraux ordinaires (autres parents: cousins, tantes et oncles...)



Dès qu'un ordre est représenté ses membres héritent et excluent les membres des ordres suivants. De la même manière, dans chaque ordre les héritiers sont classés par proximité de degré avec le défunt: chaque degré excluant le suivant.

Les petits-enfants peuvent venir pour la part de leur parents prédécédés par le mécanisme de la représentation. La représentation est une fiction de la loi destinée à assurer l'égalité entre les souches.

En présence de descendants: eux seuls héritent et excluent les autres héritiers.



En l'absence de descendants:


Chacun des parents survivants du défunt a droit à un1/4 de la succession (Article 738 du Code Civil) et les frères et soeurs se partageront le solde restant (la moitié ou les ¾ selon le cas).

• Entre les collatéraux privilégiés, la répartition s'opère par la proximité de degré selon les règles générales précédemment présentées.Et parmis les héritiers au même degré la répartition de la succession s'effectuera entre eux parts égales (Article 744 du Code Civil).

Si seul l'ordre des ascendants ordinaires est représenté, la succession est répartie selon le mécanisme de la fente successorale.
C'est à dire que la succession va pour moitié aux parents de la branche maternelle et pour moitié aux parents de la branche paternelle. Et dans chaque branche c'est l'héritier de degré le plus proche qui hérite de la totalité de cette moitié.

• Si seul l'ordre des collatéraux ordinaires est représenté Ils ne peuvent hériter que jusqu'au 6ème degré ! (745 du Code Civil). A titre d'exemple des cousins germains sont parents au quatrième degré.



 ♦ - Dévolution de la succession en présence d'un conjoint survivant  



Depuis la Loi du 3 décembre 2001, le conjoint vivant bénéficie d'un régime de faveur en matière successorale. Il hérite dans toutes les configurations familiales et ce, avec des droit importants ! En effet, il reçoit au minimum 1/4 de la succession et dispose de droits particuliers sur son logement.

Cette loi a eu pour but de protéger le conjoint survivant en lui assurant de conserver son cadre de vie habituel. La seule condition depuis le 01 janvier 2007 est de ne pas être divorcé.



• Si tous les enfants du défunt sont du même lit .
Le conjoint a le choix entre la pleine propriété du quart, ou l'usufruit de la totalité de la succession (Article 757 du Code Civil). En fonction de ce choix les enfants hériteront soit des ¾ de la succession en pleine propriété, soit 100% de la nue-propriété.



Si les enfants du défunt sont de lits différents:
Le conjoint survivant est alors privé de ce choix et hérite à hauteur d'un quart de la succession en pleine propriété.



• Le Conjoint Survivant est le seul titulaire de ce droit d'option entre l'usufruit et la pleine propriété. Mais les héritiers peuvent l'inviter par LRAR à prendre parti (également par écrit) dans un délai trois mois: à défaut de prise de position il est réputé avoir opté pour l'usufruit !



Le conjoint est également réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède avant d'avoir exercé son droit d'option.



• L'usufruit du Conjoint Survivant : Il a un droit d'usage et de jouissance des biens. C'est à dire qu'il peut en user et en percevoir les revenus mais il ne peut pas disposer des biens

• En l'absence de descendants, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession s'il n'existe aucune disposition.

• Toutefois, en présence des père et mère du défunt, le conjoint recueille la moitié ou les ¾ de la succession selon que les deux ou un seul soient présents.

IL est à noter qu'il exite aussi des droits de retour concernant les biens que le défunt aurait reçu de sa famille (par succession ou donation).



 B- La dévolution dévolution de testamentaire ou contractuelle
Ou la possiblité de déshériter? 



La dévolution légale peut être modifiée par la volonté de la personne par le biais de son régime matrimonial, un testament ou disposer de ses biens durant son vivant par des libéralités (donations, legs...).

Mais cette liberté laissée à la personne de disposer de ses biens est limitée, elle ne peut se faire que dans la limite de la quotité disponible. Quotité déterminée par rapport à l'existence de la réserve.

par ce que l'on appelle les héritiers réservataires et la quotié disponible.

Le Code Civil protège certains héritiers qui ne peuvent alors être écartés de la succession: ce sont les héritiers réservataires !





 ♦ - Qui sont les héritiers réservataires? 



Les descendants uniquement:
Ce sont les héritiers du premier ordre, en ligne directe, quelle que soit la nature de l'affiliation (naturelle, adoption...).

Et le Conjoint Survivant en l'absence de descendants (nouveauté):
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 le conjoint, non divorcé, est réservataire à la seule condition que le défunt ne laisse pas de descendance



 ♦ - Quels sont les taux de la réserve et donc de la quotité disponible? 



Pour les descendants:
En présence de descendants la quotité disponible et la réserve globale sont fixées par l'article 913 du Code Civil.


  RESERVE QUOTITE DISPONIBLE
Un enfant ½ ½


Deux enfants 2/3 1/3
Trois enfants ou plus ¾ ¾

Pour le Conjoint Survivant
En l'absence de desecndants, le conjoint survivant est réservataire à hauteur de ¼ de la succession.





 II-L'option successorale 



Concernant les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le délai maximal pour le droit d'opter est de 10 ans (Article 780, Loi du 23 juin 2006). Au delà de ce délai l'héritier est réputé renonçant.

Il faut rappeler que nul n'est tenu d'accepter une succession. En effet, l'héritier a plusieurs choix qui s'offrent à lui:

♦ - L'Acceptation pure et simple
L'hériter peut accepter purement et simplement la succession, d'une manière expresse ou tacite (Article 782 du Code Civil). L'acceptation est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accompli un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il ne peut faire qu'en qualité d'héritier acceptant. C'est-à-dire quand l'héritier se comporte comme le propriétaire du bien: par exemple vente d'un bien de la succession ou délivrance d'un congé à un locataire... L'acceptation pure et simple a pour effet de rendre l'héritier responsable de manière illimitée pour les biens qu'il recueillent mais aussi pour les charges y afférentes (Article 787du Code Civil). Cette acceptation est irrévocable !



♦ - L'Acceptation à concurrence de l'actif net
La responsabilité de l'héritier peut être limitée par une acceptation à concurrence de l'actif net. Cette acceptation limitée doit être déclarée auprès du Tribunal de Grande Instance et accompagnée d'un inventaire. (Articles 787 et suivants du Code Civil). Cela permet d'éviter la confusion des biens de la succession et de ceuxde l'héritier, afin de le protéger. Il conserve alors ses droits sur les biens mais n'est tenu au paiement des dettes de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens recueillis.



♦ - La renonciation
La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle résulte d'une déclaration expresse consignée sur un registre tenu par le Greffier du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession (Article 804 du Code Civil). L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (Article 805 du Code Civil). Il devient étranger à la succession. Sa vocation légale disparaît: il ne recueille pas ni l'actif ni le passif de l'héritage. Toutefois, l'héritier renonçant reste redevable, à proportion de ses moyens, des frais funéraires et d'obsèques! Il est à noter que depuis le 01 janvier 2007 ses héritiers peuvent le représenter et venir à sa place pour sa part successorale.


 III-Les droits du conjoint survivant 



♦ - Le droit temporaire au logement 



Selon l'Article 763 du Code Civil, durant les 12 mois qui suivent son veuvage le conjoint survivant bénéficie d'un droit temporaire de jouissance gratuite de son logement et de son mobilier.

Le logement ainsi concerné est celui qui constituait la résidence principale au dècès.

Ce droit est d'ordre public et le conjoint ne peuvent en être privé !

Si cette habitation était assurée par un bail à loyer, les loyers lui sont remboursés par la succession pendant un an au fur et à mesure de leur règlement !



♦  - Le droit viager au logement  



Selon l'Article 764 du Code Civil, le conjoint survivant qui en fait la demande dans l'année qui suit son veuvage dispose d'un droit viager sur la résidence principale.


C'est à dire qu'il bénéficie jusqu'à son décès d'un droit d'usage et d'habitation sur ce logement et du mobilier le garnissant ! Ce droit s'exercera à la suite du droit temporaire.


Par contre, contrairement au droit temporaire, le conjoint survivant peut en être privé par un testament authentique (uniquement) de son conjoint.



 IV-Le partage amiable 



Le terme partage désigner l'ensemble des opérations à l'issue desquels l'indivision cesse et les indivisaires deviennent titulaires de droits divis propres.


Nul ne peut être contraint de rester dans la division article 815 le droit de provoquer le partage Art appartient au indivisaires cohéritiers


Le partage amiable est défini par les articles 835 et suivants du Code Civil.


L'évaluation des biens, la composition et la répartition des lots, le délai de paiement des soultes etc...Tout est décidé d'un commun accord par les tous les héritiers !


Même s'il n'est soumis à aucune forme particulière, le partage amiable doit être constaté par acte notarié lorsqu'il comprend des immeubles car il doit être publié aux Hypothèques.




♦  - Le partage amiable en cas d'indivisaires incapables 



Le partage amiable est fortement favorisé par la nouvelle Loi du 23 juin 2006 au travers de certaines améliorations :


Depuis le 1er janvier 2007 en présence d'indivisaires présumés absents ou incapables de manifester sa volonté, le partage amiable est rendu possible par autorisation du Juge des Tutelles.


Il désignera un Notaire pour y procéder et établir un état liquidatif qui sera soumis à son approbation.



♦ - La nomination d'un mandataire en cas de succession bloquée  



C'est une nouvelle solution offerte par la Loi du 23 juin 2006 qui permet de lutter contre l'inertie des héritiers faisant durer le réglement des successions pendant des dizaines d'années !


Alors que seul le partage judiciaire était à la disposition des cohéritiers lésés par cette inertie, désormais la nouvelle loi leur ouvre la possibilité de mettre en demeure le ou les héritiers défaillants, inactifs ou en opposition, de se faire représenter !


Le mandataire choisi peut alors être un notaire mais aussi un avocat !.


Dans cette optique de favoriser le partage amiable l'avocat pourra donc etre un intermédiaire privilégié.


De plus, si la réalisation du partage doit se poursuivre inévitablement de manière judiciaire, le Notaire n'étant qu'un arbitre neutre, l'Avocat assurera la défense de vos intérets en bonne connaissance du dossier ! La procédure de partage judiciaire se déroulant devant le tribunal de Grande Instance ou seul l'avocat peut vous représenter.


Les indivisaires défaillants sont les indivisaires passifs ! Ils ne participent ni aux opérations de partage, ni ne font connaitre leur volonté...Depuis le 1er janvier 2007 un héritiers peut mettre en demeure par acte d'huissier ses copartageants défaillants de se faire représenter au partage amiable.


C'est à dire qu'ils devront désigner, dans le délai de 3 mois, un mandataire pour les représenter et le faire connaitre !


Transition


Même si le partage amiable est favorisé par la nouvelle loi de juin 2006, le partage judiciaire reste possible en cas de désaccord persistant entre les indivisaires.


Les cas de partage judiciaire sont prévus par l'article 840 du Code Civil :
- un indivisaire refuse de consentir au partage amiable
- ou élève des constatations contestations sur la manière d'y procéder;
- partage amiable non autorisé en présence d'héritiers majeurs protégés, défaillants ou mineurs...


Toutefois, à quel que moment que ce soit les copartageants ont la faculté d'abandonner la voie judiciaire et de poursuivre le partage à l'amiable.


Le Notaire qui avait été désigné informe alors le Juge qui constate la clôture de la procédure judiciaire.




 V-Le partage judiciaire  



Il faut présenter une assignation en partage devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession qui est compétent pour la procédure de partage judiciaire.


Ainsi que des constatations nées au cours des opérations de partage, des demandes de licitation ou de garantie des lots...


L'assignation doit contenir plusieurs éléments à peine de rejet :
- un descriptif du patrimoine à partager
- les souhaits de l'héritier demandeur quant à la répartition des biens
- les diligences effectuées afin de tenter d'arriver à un partage amiable !


La justification de ces diligences est importante et peut prendre la forme d'un P-V de carence dressé par le Notaire ou tout document prouvant que le demandeur a vainement entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable: LRAR à ses copartageants....


Dans les situations simples le tribunal prononce le partage et renvoie le cas judiciaire les parties devant un notaire pour formaliser acte et procéder aux éventuelles publications obligatoires articles 1361 du code de procédure à cette fin le tribunal peut recourir aux services d'un expert en particulier pour la composition des lots en vue de procéder à leurs attributions


En cas de contestation du partage:
par un partage complémentaire ou rectificatif mais le délai de l'action en comblement de parts a été réduit pour des raisons de sécurité juridique: elle ne peut etre exercée que dans le délai de 2 ans !


Action en complément de parts (dans le cas uniquelent ou l'hériter aurait été lésé) 889cciv


Sinon seule la nullité peut etre invoquée ! Et pour les deux seuls motifs que sont les vices du consentement (dol et violence et erreur 887cciv) ou l'omission d'un héritier 887-1 Mais la nullité peut etre évitée si ses co-héritiers font droit à sa demande de bénéficier de sa part.